Quelle est la durée de l’astreinte pénale en cas de condamnation pour construction illégale ?
- Atouts Avocats
- 19 janv. 2024
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Par Barthélémy LATHOUD, Avocat associé, et Caroline ATTIAS, Elève-avocate, ATOUTS AVOCATS
En matière de construction illégale, le code de l’urbanisme prévoit que le juge répressif peut assortir la condamnation à démolir d’une astreinte[1] pouvant aller jusqu’à 500 euros de retard par jour.
Définie comme une mesure comminatoire destinée à contraindre à exécution le débiteur d’une obligation de faire, l’astreinte court en principe jusqu’à l’achèvement de la remise en état ordonnée[2].
En tant que mesure à caractère personnel, l’astreinte n’est pas liée au bâtiment mais à la personne condamnée[3].
Ainsi, en cas de vente du bien, l’astreinte continuera de courir à l’encontre de la personne initialement condamnée. Seule l’obligation de démolition du bien[4] ou de remise en état sera transmise au nouveau propriétaire.
Se pose dès lors la question de la durée pendant laquelle l’astreinte peut courir, surtout lorsque l’astreint ne peut pas ou ne peut plus s’exécuter en démolissant la construction ou en remettant les lieux en état (par exemple en cas de vente).
Sur ce point, l’article 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le recouvrement des titres exécutoires constitués par les décisions de justice de l’ordre judiciaire ou administratif se prescrivent par dix ans.
Il résulte également des articles L. 480-7 du Code de l’urbanisme et L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution que lorsque l’astreinte est ordonnée au titre de l’action publique, sa liquidation est soumise à une prescription décennale. (Cass. Crim. 8 novembre 2016, n°15-86.88 - Cass. crim., 31 mai 2023, n° 22-81.234)
Passé ce délai de 10 ans l’astreinte prononcée par le juge répressif en application des dispositions de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme cesse de produire ses effets.
Sur le plan financier, les conséquences peuvent tout de même avoir été majeures pour le débiteur de l’astreinte qui ne s’est pas exécuté qui doit notamment retenir que la cession du bien ne l’a pas soustrait à ses obligations.
[1] Article L.480-7 du Code de l’urbanisme
[2] Cass. Crim. 8 novembre 2016, n°15-86.889
[3] Cass. Crim. 5 novembre 2016 n°15-86.889
[4] Voir en ce sens CE 9 juillet 1986 Thalamy n°51172 : en cas de construction irrégulière, pour pouvoir autoriser une nouvelle construction, la démolition du bien illégalement construit est un préalable obligatoire sans limitation dans le temps.
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