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Loi littoral et agrandissement d'une maison d'habitation

  • Photo du rédacteur: Atouts Avocats
    Atouts Avocats
  • 30 avr. 2020
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 26 nov. 2020


Par Aude REBIERE-LATHOUD, Avocat associé, ATOUTS AVOCATS.



Par un arrêt n°419139 en date du 3 avril 2020 (consultable ici), le Conseil d’Etat a jugé que le simple agrandissement d’une habitation existante n’est pas constitutif d’une extension de l’urbanisation au sens de la loi Littoral.


L’affaire tranchée devant la Haute Juridiction portait sur la légalité de trois permis de construire délivrés à l’Ile-de-Batz qui étaient remis en cause par un voisin propriétaire de terrains non constructibles situés à proximité des terrains d’assiette des projets litigieux.


La discussion portait principalement sur l’application de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme (anciennement L.146-4 I du code de l’urbanisme) qui prévoit que l’extension de l’urbanisation dans les communes soumises à la loi littorale doit en principe se réaliser, « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».


Le Conseil d’Etat a tout d’abord considéré que deux des trois permis de construire étaient illégaux après avoir relevé que les constructions autorisées, situées dans un espace remarquable au sens des dispositions de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme, n’étaient pas implantées dans une partie urbanisée de la commune.


S’agissant du troisième permis de construire, qui portait sur l’agrandissement d’une maison existante de 105 m² avec la création d’une surface de plancher de 42 m², le Conseil d’Etat a en revanche jugé que :


« En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) ". Si, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions. »


Il convient d’en déduire qu’il n’est plus possible de s’opposer à l’agrandissement d’une construction isolée, située sur une commune soumise à la loi littoral, au seul motif que le projet entraînerait une extension de l’urbanisation.

 
 
 

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