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La pratique des 3 devis ne caractérise pas une mise en concurrence

  • Photo du rédacteur: Atouts Avocats
    Atouts Avocats
  • 12 mai
  • 3 min de lecture

Par Me Barthélémy LATHOUD et Trécy SONNY-BAYONE, juriste - ATOUTS AVOCATS


L'article R. 2122-8 du Code de la commande publique, encadre la passation des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 60 000€ HT pour les marchés de fournitures/services ou inférieure à 100 000€ HT pour les marchés de travaux. Cette disposition impose à l'acheteur public de choisir une offre pertinente, d'assurer une saine gestion budgétaire et de ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique.


C’est dans ce contexte que les acheteurs publics ont recours à la « pratique des trois devis ».

La « pratique des trois devis » est une méthode courante en matière de marchés publics. Elle consiste, pour un acheteur public réalisant un achat d’un montant inférieur aux seuils imposant publicité et mise en concurrence formalisées, à solliciter plusieurs opérateurs économiques (généralement au moins trois), afin d’obtenir des propositions chiffrées (devis). L’acheteur compare ensuite ces offres et peut retenir celle qui apparaît la plus avantageuse, souvent sur le critère du prix, tout en veillant au respect des principes de transparence, d’égalité de traitement et de bonne utilisation des deniers publics.


L’utilisation de cette méthode par les acheteurs publics a suscité des interrogations : le fait de solliciter trois devis doit-il être interprété comme une auto-soumission de l’acheteur aux exigences de publicité et de mise en concurrence ? Une requalification en procédure avec publicité et mise en concurrence doit elle être opérée par le juge ?


Deux décisions contradictoires avaient notamment fait peser des doutes sur la légalité de cette pratique (TA Strasbourg, 16 mai 2024, n° 2108389) et (CAA Nantes, 7 févr. 2025, n° 24NT00896, Commune de Tilly‑sur‑Seulles) dans laquelle un pourvoi a été formé.


Par un arrêt rendu le 17 avril 2026 par les 7e et 2e chambres réunies, le Conseil d’État met fin aux doutes en jugeant que : Dans le cadre d’un contrat pouvant être conclu sans publicité ni mise en concurrence, la simple sollicitation de plusieurs devis par un acheteur public ne suffit pas à caractériser une mise en concurrence.


Cette décision intervient dans un contexte où une confusion persistait autour de la portée de la « pratique des trois devis » dans le cadre des marchés passés sans publicité ni mise en concurrence. 


En principe, lorsqu’un acheteur public décide de se soumettre à une procédure de passation, il est tenu d’en respecter l’ensemble des règles. Cependant, la demande de plusieurs devis, bien que fréquente, ne doit pas être assimilée à une soumission spontanée de l’acheteur aux règles de publicité et de mise en concurrence.


Par sa décision du 17 avril 2026, le Conseil d’État met fin à une lecture extensive selon laquelle cette pratique traduirait automatiquement une mise en concurrence au sens du code de la commande publique.


Pour mieux comprendre la portée de cette solution, il convient de rappeler la liberté dont disposent les acheteurs publics dans certains cas. En effet, pour les marchés pouvant être conclus sans publicité ni mise en concurrence, ces derniers ne sont pas tenus de suivre une procédure formalisée. Ainsi, le fait, pour un maire, de consulter trois entreprises avant de retenir une offre ne suffit pas à rendre applicable une procédure adaptée. La comparaison opérée ne constitue donc pas, en elle-même, une mise en concurrence juridiquement encadrée.


Cette analyse conduit également à préciser la nature juridique de la sollicitation de devis. Le Conseil d’État indique que cette pratique s’inscrit dans une phase amont, relevant du « sourcing » et de la définition du besoin. Il s’agit d’une démarche exploratoire permettant à l’acheteur d’obtenir une vision sommaire du marché, et non d’un processus formalisé de sélection des offres. Autrement dit, le simple fait de comparer plusieurs propositions ne caractérise pas l’existence d’un MAPA ou une l’existence d’une volonté de l’acheteur de mettre en concurrence.


Enfin, cette décision s’inscrit dans une logique plus large de sécurisation des pratiques administratives. En affirmant clairement que la sollicitation de plusieurs devis ne constitue pas une mise en concurrence au sens strict, le Conseil d’État rappelle que cette démarche participe avant tout au principe de bonne gestion des deniers publics. Cette clarification permet ainsi de mieux distinguer les phases préparatoires des véritables procédures de passation et d’éviter toute requalification excessive.

 

Décision : Conseil d'Etat CE, 17 avril 2026, Commune de Tilly‑sur‑Seulles, req. n° 503512

 
 
 

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